Signature du traité de Nice – Crédits : Commission européenne
Mis à jour par Valentin Ledroit
Signé le 26 janvier 2001, le traité de Nice ambitionnait de réformer les institutions de l’Union européenne à l’aube du plus grand élargissement de son histoire. Il est entré en vigueur le 1er février 2003.
Le traité d’Amsterdam, appliqué depuis le 1er mai 1999, avait consolidé la dimension sociale de l’Union européenne et prévu une ébauche des réformes nécessaires en vue de l’adhésion de nouveaux membres à l’Union européenne. Préalable à l’élargissement, le traité de Nice devait permettre d’assurer le bon fonctionnement institutionnel d’une Union élargie.
Il s’inscrivait donc, pour l’essentiel, dans l’optique d’une réforme institutionnelle orientée autour de 3 axes principaux : la composition et le fonctionnement des institutions européennes, la procédure décisionnelle au sein du Conseil et les coopérations renforcées.
Les ministres des Affaires étrangères des Etats membres ont signé le traité de Nice le 26 février 2001. Ratifié ensuite par les pays de l’UE, par voie parlementaire ou par référendum, le traité est entré en vigueur le 1er février 2003.
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Le Parlement européen
Le traité de Nice a renforcé le rôle du Parlement européen : la procédure de codécision (aujourd’hui appelée procédure législative ordinaire, qui confère à l’institution un rôle de colégislateur avec le Conseil) s’est étendue à de nouvelles dispositions : lutte contre les discriminations, cohésion économique et sociale, visa, asile, et immigration.
Par ailleurs, le droit de recours du Parlement devant la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) a été étendu.
Le traité de Nice a également fourni une base juridique aux partis politiques européens, en définissant un statut qui régit leur financement.
Le nombre maximal de sièges au Parlement européen est passé de 626 à 732, avec une répartition fixée pour les Etats déjà membres et les pays candidats.
La majorité qualifiée et la pondération des voix au Conseil
Le Conseil de l’Union européenne, qui rassemble les ministres, vote selon deux principales modalités : l’unanimité et la majorité qualifiée. Toujours dans la perspective de l’élargissement, le Traité de Nice a étendu le second à 27 domaines supplémentaires.
Le vote à la majorité qualifiée était déjà régi par un système de pondération, chaque Etat se voyant attribuer un nombre de voix en fonction de sa population. Le traité a réévalué le poids de chaque pays : pour qu’une décision puisse être adoptée, il lui fallait recueillir 255 voix sur 345 (pour 27 membres) ainsi que le vote de la moitié des Etats. Dans certains cas, un membre pouvait demander que la majorité qualifiée représente au moins 62 % de la population de l’Union (voir encadré). La France, comme les autres grands pays, disposait alors de 29 voix.
Le traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1er décembre 2009, a supprimé ce système de pondération des voix pour instaurer une « double majorité ». Celle-ci est désormais atteinte si 55 % des États membres représentant au moins 65 % de la population se prononcent en faveur d’une proposition.
La clause démographique
Sur demande d’un Etat membre, un Etat pouvait demander à vérifier que la majorité qualifiée obtenue lors d’un vote représente au moins 62 % de la population de l’UE. Si cette proportion n’était pas atteinte, et malgré un nombre de voix suffisant, l’acte n’était pas adopté.
Introduite par le traité de Nice, cette disposition permettait de garantir que les décisions du Conseil étaient représentatives de la majorité de la population européenne. Elle a été partiellement reprise par le Traité de Lisbonne.
Le Conseil de l’Union européenne
La Commission européenne
Le traité prévoyait qu’à partir de 2005, la Commission européenne serait composée d’un seul commissaire par Etat membre. Un nombre qui devait toutefois rester inférieur à 27, lorsque des élargissements interviendraient. Le nombre aurait alors été défini par le Conseil à l’unanimité.
Afin de garantir la pérennité et la cohérence de la Commission européenne, le traité a renforcé les pouvoirs de son président. Responsable de l’organisation interne, celui-ci fixe alors les portefeuilles dévolus à chaque commissaire ainsi que les éventuels remaniements nécessaires en cours de mandat. Il peut aussi demander la démission des commissaires. Enfin, il est désigné par le Conseil européen à la majorité qualifiée, après approbation du Parlement européen.
La Cour de justice des Communautés européennes
Afin d’améliorer le fonctionnement de la Cour de justice et de réduire les délais de jugement, la répartition des compétences entre la Cour de Justice et le Tribunal de première instance a été modifiée. La Cour de Justice, composée d’un membre par Etat, peut siéger en assemblée plénière ou en grande chambre (13 juges).
Le Tribunal de première instance s’est vu attribuer l’entière compétence en première instance en matière de recours directs et certaines compétences préjudicielles, de nombreuses exceptions limitant toutefois la portée de cette attribution. De plus, des chambres juridictionnelles peuvent lui être adjointes pour le règlement de litiges spécifiques.
La Cour de justice de l’Union européenne
La Cour des comptes, le Comité économique et social et le Comité des régions
Avec l’entrée en vigueur du traité, chaque Etat membre dispose désormais d’un représentant à la Cour des comptes, nommé par le Conseil à la majorité qualifiée.
Le traité prévoyait par ailleurs que le Comité économique et social européen (CESE) représente les différentes composantes économiques et sociales de la société civile.
Pour le Comité européen des régions, les membres doivent disposer d’un mandat électoral qui les rattache à la collectivité qu’ils représentent. Pour ces deux institutions, un plafonnement est fixé à 350 membres.
La Cour des comptes européennes
Le Comité économique et social européen
Le Comité européen des régions
Assouplissement des coopérations renforcées
Le traité d’Amsterdam prévoyait la possibilité, pour les membres le désirant, d’établir entre eux une coopération renforcée respectant les traités et le cadre institutionnel de l’Union européenne.
Le traité de Nice a révisé les modalités permettant une telle coopération afin de faciliter sa mise en oeuvre. Le nombre d’Etats membres nécessaires à la création d’une telle coopération a été abaissé à 8 (au lieu de la majorité). Le droit de veto, offert à tout Etat membre par le traité d’Amsterdam, a été supprimé.
Les domaines concernés par de telles procédures sont également étendus à la Politique étrangère de sécurité commune (PESC, aujourd’hui PSDC) pour la mise en oeuvre d’une action ou d’une position commune, à l’exclusion des « questions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense ».
Qu’est-ce que « l’Europe à plusieurs vitesses » ?
La politique de sécurité et de défense commune (PSDC)
Valeurs démocratiques
Le traité de Maastricht avait instauré un dispositif de sanction contre les Etats responsables d’une « violation grave et persistante« des valeurs de l’Union européenne. Le traité de Nice y ajoute un dispositif de prévention : le Conseil de l’Union européenne, statuant à la majorité des 4/5e de ses membres après avis du Parlement européen, peut adresser une recommandation à l’Etat au sein duquel il existe non plus une violation, mais un risque de violation de ces valeurs.
En annexe au traité, la « Déclaration sur l’avenir de l’Union » précisait que la réflexion entamée lors de la conférence intergouvernementale de 2000 doit être poursuivie dans plusieurs directions, notamment la simplification des traités, la précision des compétences au sein de l’Union européenne et le statut de la Charte des droits fondamentaux, qui n’est alors pas encore intégrée au traité.
Violation des valeurs de l’UE : comment fonctionne la procédure de sanctions (article 7) ?
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