Les bases à connaitre sur le marché intérieur synthétisées par Toute l’Europe
La libre circulation des biens est l’une des quatre libertés fondamentales sur lesquelles repose le marché unique. Au sein de l’Union européenne, les marchandises franchissent sans obstacles les frontières des pays membres.
En vertu de la libre circulation des biens au sein du marché unique, les marchandises ne sont pas soumises à des taxes ou à des limites de quantité lorsqu’elles franchissent les frontières entre deux Etats de l’Union européenne (articles 34 et 35 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne). Seuls certains motifs (santé, sécurité, environnement, patrimoine…) peuvent justifier qu’un pays rétablisse des barrières aux échanges (article 36 TFUE).
La Cour de justice des Communautés européennes (CJCE, ancêtre de la CJUE) a défini la notion de “marchandises” dans un arrêt de 1968. Ce sont “les produits appréciables en argent et susceptibles, comme tels, d’être l’objet de transactions commerciales”. Dans des arrêts postérieurs, elle a pu préciser cette définition en y incluant les œuvres d’art, les pièces de monnaie et billets, ou même les déchets.
La libre circulation des marchandises ne se limite pas à l’Union européenne. Elle concerne également, pour certains biens définis, les trois autres pays membres du marché unique (Norvège, Islande, Liechtenstein) et tous les pays avec lesquels l’UE a conclu des accords de libre-échange. Au-delà de ces cas, les échanges commerciaux de l’Union avec le reste du monde sont régis par les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
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Interdiction des restriction et tarif douanier commun
Afin de faciliter la circulation des biens, les pays de l’Union européenne ont mis en place des règles douanières communes.
Le volet intérieur se traduit par l’interdiction, pour un Etat membre, d’imposer des restrictions quantitatives (quotas par exemple) et des droits de douane ou toute autre taxe équivalente sur les importations ou les exportations en provenance ou à destination d’un autre Etat membre de l’UE (art. 30, 34 et 35 du traité sur le fonctionnement de l’UE).
Le volet extérieur consiste en l’adoption d’un tarif douanier commun (TDC) appliqué aux importations en provenance de pays tiers. Ainsi, lorsque des marchandises proviennent de n’importe quel pays non membre de l’union douanière, elles sont taxées au même taux par tous les Etats membres de l’union douanière.
La mise en œuvre s’est faite progressivement. Le traité de Rome (1957), qui en fait le premier fondement de la Communauté économique européenne (CEE), a défini une période de transition durant laquelle les barrières tarifaires entre les Etats membres devaient être éliminées. Cette période a commencé le 1er janvier 1958 et s’est achevée le 1er juillet 1968, avec 18 mois d’avance. Le tarif douanier commun a ensuite été établi le 31 décembre 1969 (pour les produits agricoles, cette transition a duré jusqu’en 1974).
Par ailleurs, l’union douanière et la politique commerciale sont devenues des compétences exclusives de l’Union européenne. Chaque Etat ne peut plus appliquer de droits de douane différents des autres Etats membres vis-à-vis des produits extérieurs, ni négocier seul des traités de libre-échange avec des pays tiers.
Si l’union douanière entre les Etats membres de l’UE a été un premier pas vers le marché commun, elle est à distinguer de celles qui existent aujourd’hui entre l’Union européenne et des Etats tiers. Monaco (en 1963), Saint-Marin, l’Andorre (en 1991) et la Turquie (en 1995) ont depuis fondé des unions douanières avec l’UE, par le biais d’accords bilatéraux. Les accords d’union douanière avec la Turquie et l’Andorre excluent par exemple de leur champ les produits agricoles.
Ces pays ne font ainsi pas partie du marché unique : ils ne sont pas directement concernés par la libre circulation des personnes ou l’application des normes européennes.
A l’inverse, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein font partie du marché unique mais n’ont pas d’union douanière avec l’Union européenne. Des frais de douane s’y appliquent sur un certain nombre de biens.
Exceptions à la libre circulation des marchandises
Bien que les marchandises puissent circuler librement au sein de l’Union européenne, les Etats membres ont la possibilité de restreindre, voire d’interdire, l’importation, l’exportation ou le transit de certain biens pour “des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale” (article 36 TFUE). De telles mesures ne doivent cependant pas “constituer un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre Etats membres” (arrêt Dassonville de 1974, CJCE).
Lors de la crise de la “vache folle” par exemple, tous les Etats de l’UE ont décrété en 1996 un embargo vis-à-vis des viandes bovines provenant du Royaume-Uni (alors lui aussi membre de l’UE), la France prolongeant cet embargo jusqu’en 2002. Un impératif justifié par des raisons de santé publique. Plus récemment, la circulation des marchandises a été fortement perturbée par les restrictions aux déplacements prises par les Etats membres pour lutter contre la pandémie de Covid-19.
En outre, les règlementations nationales et la lourdeur de certaines démarches administratives peuvent constituer d’autres obstacles “non-tarifaires” à la libre circulation des marchandises, bien que celle-ci soit aujourd’hui la plus aboutie des quatre libertés du marché unique.
Reconnaissance mutuelle et rapprochement des normes
Les Etats européens ont également cherché à rapprocher leurs normes de qualité pour éviter ces restrictions.
Ils se sont assurés a minima de la reconnaissance mutuelle de leurs normes : en 1979, l’arrêt Cassis de Dijon de la CJCE consacre ce principe, qui oblige chaque Etat membre à accepter sur son territoire les produits issus d’un autre pays membre qui respectent des normes techniques et sanitaires équivalentes.
Là où les différences étaient trop importantes, des normes communes ont été édictées. Un certain nombre de produits ont par exemple l’obligation de disposer du marquage “CE”, qui certifie leur conformité aux exigences de l’UE en matière de sécurité, de santé et de protection de l’environnement. C’est par exemple le cas des machines, des jouets ou encore des ascenseurs.
Une politique de surveillance de la qualité des biens non alimentaires est par ailleurs mise en œuvre par l’UE. Elle s’assure que les produits qui circulent ne mettent pas en danger l’environnement ou la santé des consommateurs et qu’ils respectent les règles de concurrence. Cette surveillance passe par la mise en œuvre de méthodes de signalement ou d’échange d’informations.
Le code des douanes de l’Union (CCU), dont la nouvelle version est en vigueur depuis 2016, rassemble l’ensemble des règles qui régissent les relations commerciales de l’UE avec les pays tiers.
Pour que les exigences en termes de sécurité environnementale, sanitaire, liée au terrorisme ou de lutte contre la fraude douanière demeurent compatibles avec la libéralisation des échanges, l’UE cherche à renforcer la coopération douanière avec ses partenaires commerciaux. Dans ses accords de libre-échange, elle conclut des accords qui renforcent les échanges d’informations entre les autorités douanières.
Mesures d’effets équivalents
Depuis le traité de Rome, les mesures d’effets équivalents aux droits de douane et aux restrictions quantitatives sont interdites entre les Etats membres. Toutefois, le texte ne donne pas de définition claire de cet “effet équivalent”.
En 1966, la CJCE a estimé que toute taxe qui frappait “spécifiquement un produit importé d’un pays membre”, sans toucher le produit national similaire, avait pour résultat, “en altérant son prix, d’avoir sur la libre circulation des produits la même incidence qu’un droit de douane”. La Cour a ensuite apporté des précisions : “toute réglementation commerciale des Etats membres susceptible d’entraver directement ou indirectement, effectivement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire est à considérer comme mesure d’effet équivalant à des restrictions quantitatives” (arrêt Dassonville, 1974). Tandis que toute taxe “qui, frappant spécifiquement un produit importé d’un pays membre à l’exclusion du produit national similaire, a pour résultat, en altérant son prix, d’avoir ainsi sur la libre circulation des produits, la même incidence qu’un droit de douane” peut être considérée comme une taxe d’effet équivalent (affaires jointes 2/62 et 3/62, et affaire 232/78).
La politique commerciale commune
En supprimant les frontières internes aux échanges de biens, l’Union européenne s’est également dotée d’une politique commune en matière de commerce avec les pays tiers. Outre la mise en place du tarif extérieur commun, elle signe des accords commerciaux avec les autres régions du monde pour négocier de meilleures conditions d’échanges et d’investissements pour les entreprises européennes, en supprimant ou en réduisant les restrictions tarifaires et non tarifaires.
Une fois que les marchandises en provenance des pays tiers sont entrées dans la zone commerciale commune, elles peuvent circuler librement et ne sont plus soumises aux barrières tarifaires et non tarifaires.
De nombreux instruments visent également à défendre les entreprises européennes vis-à-vis de la concurrence internationale déloyale ou inéquitable. C’est notamment le cas des mesures anti-dumping, du filtrage des investissements étrangers (2019) ou encore du projet de règlement sur les subventions étrangères faussant le marché intérieur.
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