La Convention et la Cour européennes des droits de l’Homme (CEDH)

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Synthèse


31.08.2018

La Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales a pour objectif de garantir des droits et libertés individuels au sein des 47 Etats signataires. Elle n’est pas une émanation de l’Union européenne mais le traité de Lisbonne prévoit qu’elle y adhère. La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) est l’organisation internationale qui veille au respect de la Convention.

Cour européenne des droits de l'homme

Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Crédits : Alexandre Prévot (CC BY-SA 2.0)

La Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ou Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales) a pour objectif de garantir un certain nombre de droits et libertés individuels dans les Etats l’ayant ratifiée. Elle se réfère à la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948

Adoptée par le Conseil de l’Europe en 1950, elle est entrée en vigueur en 1953 après avoir été ratifiée par dix États. Elle est aujourd’hui ratifiée par les 47 Etats membres de cette organisation, dont les 28 membres de l’UE. Son respect est contrôlé par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), mise en place en 1959.

Prévue par le traité de Lisbonne, l’adhésion de l’Union européenne à la Convention poursuit l’objectif d’une plus grande protection des droits fondamentaux au sein de l’Europe. Freinées par un avis défavorable de la CJUE en 2014, les négociations se poursuivent aujourd’hui.

Conseil européen, Conseil de l’UE, et Conseil de l’Europe sont trois institutions différentes. Les deux premières appartiennent à l’UE, la troisième est à l’origine de la Convention et de la CEDH.

Histoire de la Convention

Au lendemain de la Seconde guerre mondiale, l’Europe tente de se reconstruire par la paix. En 1946 à Zurich (Suisse), le Premier ministre britannique, Sir Winston Churchill, appelle de ses vœux la constitution « d’Etats-Unis d’Europe » et la création d’un Conseil de l’Europe.

Le Congrès de la Haye travaille deux ans plus tard, en 1948, sur la structure de la future organisation et le Conseil de l’Europe est officiellement créé par le traité de Londres du 5 mai 1949. Celui-ci est à l’époque signé par dix pays : la Belgique, le Danemark, la France, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède et le Royaume-Uni.

Poursuivant comme principal objectif la promotion des Droits de l’Homme en Europe, le Conseil de l’Europe se dote le 4 novembre 1950 d’une Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, qui entre en vigueur en 1953. La Cour européenne des droits de l’Homme, pendant juridictionnel du Conseil et de la Convention, voit le jour de son côté le 18 septembre 1959.

A l’époque de sa signature, la Convention consacre, d’une part, une série de droits et libertés et organise, d’autre part, un mécanisme visant à garantir le respect par les Etats des obligations contractées par eux. Trois institutions se partagent alors la responsabilité de ce contrôle : la Commission européenne des Droits de l’Homme, la Cour européenne des Droits de l’Homme et le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, composé des ministres des Affaires étrangères des Etats membres ou de leurs représentants.

La Convention est par la suite amendée à de nombreuses reprises, et subit notamment une profonde réforme avec l’adoption en 1994 du Protocole n°11 (entré en vigueur en 1998). Celui-ci substitue au système institué en 1950 une Cour unique fonctionnant à plein temps : la CEDH. L’objectif de cette réforme est de simplifier le système pour raccourcir les procédures et renforcer le caractère juridictionnel, mais également d’en renforcer l’efficacité en améliorant notamment l’accessibilité et la visibilité de la Cour.

Dernier a être entré en vigueur (août 2018), le protocole n°16 prévoit la possibilité, pour les plus hautes juridictions des Etats parties (Conseil constitutionnel, conseil d’Etat et cour de cassation en France), d’adresser des demandes d’avis consultatif à la Cour sur des questions de principe relatives à l’interprétation ou à l’application des droits et libertés définis par la Convention ou ses protocoles.

Les droits garantis

La Convention énonce les principaux droits et libertés, en particulier les suivants :

Les droits liés à l’intégrité de la personne

  • L’article 2 de la Convention garantit le droit à la vie. La jurisprudence ultérieure de la Cour a précisé le contenu de ce droit, complété par le protocole 6 sur l’abolition de la peine de mort et le protocole 13 sur l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances.
  • La protection de l’intégrité physique est garantie par les articles 3 et 4, qui sont des articles non susceptibles de dérogations. Ils visent notamment les atteintes émanant d’autorités publiques envers les personnes en situation de vulnérabilité ou détenues. Ils prohibent la torture, tous les peines ou traitements inhumains ou dégradants, l’esclavage et le travail forcé. La Cour a complété ces dispositions par l’affirmation d’un droit à la dignité de l’individu et un droit à des conditions pénitentiaires dignes.

Les droits processuels

  • Le droit à la liberté et à la sûreté est contenu dans l’article 5 qui énumère les différents cas de privation légale de liberté.
    L’article 6 établit le droit pour toute personne de bénéficier d’un procès équitable.
  • L’article 7 relaie le principe de légalité selon lequel « nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international« . « De même il ne peut être infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise« .
  • L’article 13 protège le droit à un recours effectif devant une instance nationale.

Le respect de la vie privée et familiale

  • L’article 8 de la Convention prévoit que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance« . Cet article établit clairement une protection contre les recherches illégales, mais la Cour a donné à la protection de la « vie privée et familiale » définie dans cet article une interprétation assez large, considérant par exemple que l’interdiction d’actes homosexuels consensuels et privés viole cet article.
  • Les libertés de conscience, de religion et d’expression :
    La liberté de pensée, de conscience et de religion est protégée par l’article 9. La liberté d’expression est protégée par l’article 10 qui précise que « ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières« .

L’interdiction de la discrimination

  • Ce principe, énoncé à l’article 14, concerne tous les articles de la Convention, et ne joue donc qu’à l’égard des droits que celle-ci garantit. Il a été complété par le protocole 12 à la Convention qui prohibe de manière générale toute forme de discrimination. La Convention ne protège pas explicitement les droits sociaux au sens habituel du terme, mais la Cour a considéré qu’il n’existait pas de cloison étanche entre les droits de la Convention et a instauré une jurisprudence qui protège certains droits sociaux en faisant un large usage du principe de non-discrimination.

Dérogations

L’article n°15 autorise les États à déroger aux droits garantis par la Convention dans le cas de situations d’urgence. Cette possibilité a été notamment utilisée par la France de 2015 à 2017, pendant l’instauration de l’Etat d’urgence, et par la Turquie suite au coup d’Etat manqué de 2016.

La Cour européenne des Droits de l’Homme

L’article 19 de la Convention européenne des droits de l’Homme prévoit qu’afin « d’assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la présente Convention et de ses protocoles, il est institué une Cour européenne des Droits de l’Homme« .

Créée en 1959, la Cour siège à Strasbourg depuis le 1er novembre 1998. Elle est compétente lorsqu’un État membre du Conseil de l’Europe, qui a ratifié la Convention et ses protocoles additionnels, ne respecte pas les droits et les libertés qui y sont reconnus. Cependant, elle intervient en dernier recours, c’est-à-dire lorsque le requérant a épuisé l’ensemble des voies de recours internes (on parle de compétence subsidiaire).

La Cour peut être saisie par une personne physique, une organisation non gouvernementale ou un groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation des droits reconnus dans la Convention et ses protocoles, par l’un des États contractants. La Convention prévoit également la possibilité de requêtes interétatiques, introduites par un Etat contre un autre Etat.

La Cour est composée de 47 juges, soit un par Etat partie à la CEDH, élus pour une durée de six ans renouvelable, avec une limite d’âge fixée à 70 ans. Les juges siègent à titre individuel et ne représentent aucun État. Leur fonction leur interdit toute activité incompatible avec leurs devoirs d’indépendance et d’impartialité.

En près d’un demi-siècle, la Cour a rendu plus de 10 000 arrêts. Obligatoires pour les Etats concernés, ceux-ci conduisent les gouvernements à modifier leur législation et leur pratique administrative dans de nombreux domaines. Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe veille à ce que les arrêts soient exécutés, notamment à ce que les sommes d’argent allouées par la Cour aux requérants en réparation du préjudice qu’ils ont subi leur soient effectivement versées.

Les frais de fonctionnement de la Cour sont à la charge du Conseil de l’Europe, lequel est financé par des contributions provenant des Etats membres, qui sont fixées en fonction de barèmes tenant compte de la population et du produit national brut.

Vers une adhésion de l’UE ?

L’article 6, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne (TUE), prévoit que « l’Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales« .

En effet, bien que chacun des 28 Etats membres y soit partie, l’Union n’est pas elle-même partie à la Convention en tant qu’organisation (ce qui constituerait une première). Elle n’a notamment aucune compétence pour édicter des règles ou conclure des accords internationaux en matière de droits de l’homme. Le respect de la CEDH est cependant également assuré par la Cour de Justice de l’Union européenne qui s’y réfère parfois explicitement. En accordant la personnalité juridique à l’Union européenne, le traité de Lisbonne rend cette adhésion, envisagée dès les années 1970, désormais possible.

En adhérant à la Convention, l’UE souhaite se placer sur un pied d’égalité avec ses États membres en ce qui concerne le système de protection des droits fondamentaux. Cela lui permettrait d’être entendue dans les affaires examinées par la CEDH, ainsi que d’y désigner un juge.

Cette adhésion offrirait également une nouvelle possibilité de recours aux particuliers, qui pourraient désormais – après avoir épuisé toutes les voies de recours nationales – saisir la Cour européenne des droits de l’homme d’une plainte pour violation supposée des droits fondamentaux par l’UE (et non seulement par les Etats membres).

Lancés en 2010, les pourparlers entre la Commission européenne et le Conseil de l’Europe ont achoppé en 2014 sur un avis négatif de la Cour de justice de l’Union européenne. Cette dernière a estimé que la proposition d’accord d’adhésion n’était pas conforme aux lois européennes en raison d’incompatibilités liées notamment à l’autonomie du droit de l’Union ou à la politique étrangère et de sécurité commune (PESC). L’adhésion reste cependant une priorité de la Commission européenne.

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