La libre circulation des marchandises

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Synthèse


02.10.2018

Rédaction

La libre circulation des marchandises est l’une des quatre libertés fondamentales sur lesquelles repose le marché unique. Au sein de l’Union européenne, les marchandises circulent librement d’un pays à l’autre. Cela signifie qu’elles ne sont pas soumises à des taxes ni à des restrictions en termes de quantité à chaque passage de frontière. Seule la protection de la santé, de l’environnement et des consommateurs peut justifier que ces barrières aux échanges de marchandises soient rétablies à l’intérieur de l’UE.

La libre circulation des marchandises dans l'UE

Qu’est-ce que l’union douanière de l’Union européenne ?

Les 28 États membres de l’UE forment une union douanière.

Elle comporte deux volets :

  • Un volet intérieur qui se traduit par l’interdiction, pour un État membre, d’imposer des restrictions quantitatives (quotas par exemple) et des droits de douane ou toute autre taxe équivalente sur les importations ou les exportations en provenance ou à destination d’un autre État membre de l’UE (art. 30, 34 et 35 TFUE).
  • Un volet extérieur qui consiste en l’adoption d’un tarif douanier commun (TDC) appliqué aux importations en provenance de pays tiers. Ainsi, lorsque des marchandises proviennent de n’importe quel pays non membre de l’union douanière, elles sont taxées de façon identique par tous les États membres de l’union douanière.

L’union douanière est instaurée dès 1957 par le traité de Rome. C’est d’ailleurs le premier fondement de la Communauté économique européenne (CEE) inscrit dans le traité.

La mise en œuvre de l’union douanière s’est faite progressivement. Le traité de Rome a défini la période de transition durant laquelle les barrières tarifaires entre les États membres devaient été éliminées (art. 12 à 17). Cette période a commencé le 1er janvier 1958 et s’est achevée le 1er juillet 1968. Dans le même temps, le tarif douanier commun a été établi (art. 18 à 29). Ce volet a finalement été réalisé au 31 décembre 1969 (pour les produits agricoles, cette transition a duré jusqu’en 1974).

Le traité de Lisbonne (entré en vigueur fin 2009) fait de l’union douanière une compétence exclusive de l’Union européenne (art. 3 TFUE). Depuis 2009, la libre circulation des marchandises est l’objet des articles 28 à 37 du Traité sur le fonctionnement de l’UE.

Par ailleurs, une telle harmonisation du tarif douanier appliqué aux produits extérieurs implique également que la politique commerciale européenne est une compétence exclusive de l’UE : négociations des traités de libre-échange, etc.

La Cour de justice des Communautés européennes (CJCE, ancêtre de la CJUE) a défini la notion de « marchandises » dans un arrêt de 1968. Ce sont « les produits appréciables en argent et susceptibles, comme tels, d’être l’objet de transactions commerciales« . Dans des arrêts postérieurs, elle a pu préciser cette définition en y incluant les œuvres d’art, les pièces de monnaie et billets, ou même les déchets.

Les autres obstacles aux échanges au sein du marché intérieur

Au-delà des droits de douane (taxes monétaires) et des quotas (qui limitent les importations et les exportations en termes de quantité), il existe d’autres types d’obstacles aux échanges au sein du marché intérieur, comme les règlementations nationales et les démarches administratives.

Depuis le traité de Rome (1957), les mesures d’effets équivalents aux droits de douane et aux restrictions quantitatives sont donc interdites entre les Etats membres (on retrouve aujourd’hui ces dispositions aux articles 28 et 34 du TFUE).

Mais si l’interdiction des restrictions quantitatives a été, comme la suppression des droits de douane, effective dès 1968, celle des « mesures d’effets équivalents » n’a pas été achevée au même moment. Le traité ne donnait, en effet, pas de définition claire de cet « effet équivalent« .

En 1966, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) avait estimé que toute taxe qui frappait « spécifiquement un produit importé d’un pays membre », sans toucher le produit national similaire, avait pour résultat, « en altérant son prix, d’avoir sur la libre circulation des produits la même incidence qu’un droit de douane ».

Mais au-delà de ce droit de douane, les autres « mesures d’effet équivalents » n’étaient pas définies. Initialement, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) considérait d’ailleurs que les obstacles liés aux normes nationales étaient conformes avec les traités : les produits en provenance d’un autre État membre devaient, par exemple, respecter les normes qualitatives du pays dans lequel ils étaient exportés.

Ce n’est donc que le 11 juillet 1974 que la CJCE a donné une définition plus globale des mesures d’effets équivalents. L’arrêt Dassonville décrit cette notion comme « toute réglementation commerciale des États membres susceptible d’entraver directement ou indirectement, effectivement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire« . Cette définition est étayée par l’arrêt Cassis de Dijon (1979) qui consacre le principe de la reconnaissance mutuelle : celui-ci oblige chaque État membre à accepter sur son territoire les produits légalement fabriqués et commercialisés dans un autre État membre.

Bien entendu, cette interdiction des mesures ou taxes équivalentes est levée lorsque les restrictions sont justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé, des consommateurs et de l’environnement (art. 36 TFUE). Les États membres peuvent évoquer cet article auprès de la CJUE s’ils souhaitent limiter la libre circulation des marchandises. Cependant, cela ne doit pas « constituer un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre États membres« . L’atteinte à la libre circulation est très encadrée par la CJUE : lorsqu’un État membre invoque l’article 36, il doit prouver que cette limitation est nécessaire.

Le volet externe : le tarif douanier commun et les lois anti-dumping

En supprimant les frontières internes aux échanges de biens, l’Union européenne s’est dotée en parallèle d’une politique commune de gestion de ses frontières extérieures en matière commerciale. Il s’agit essentiellement de la mise en place d’un tarif extérieur commun : un droit de douane exigé à l’entrée d’un produit en provenance d’un pays tiers sur le territoire européen, appliqué au même taux quel que soit le pays d’accueil.

Les relations commerciales de l’Union européenne avec ses partenaires internationaux relèvent donc de la politique commerciale commune. Il s’agit notamment de signer des accords commerciaux avec les autres régions du monde pour négocier de meilleures conditions d’échanges et d’investissements pour les entreprises européennes, en supprimant ou en réduisant les restrictions tarifaires et non-tarifaires. 

Une fois que les marchandises en provenance des pays tiers sont entrées dans la zone commerciale commune, elles peuvent circuler librement et ne sont plus soumises à aucune barrière tarifaire ou non-tarifaire.

La politique commerciale européenne vise également à protéger les entreprises européennes d’une concurrence déloyale en provenance de pays tiers en mettant en place des instruments de « défense commerciale » et notamment des lois « anti-dumping ». L’Union européenne s’est récemment dotée de nouvelles lois anti-dumping afin d’être plus efficace notamment vis-à-vis des exportations d’acier chinois, un secteur massivement subventionné par Pékin. Lire aussi : Commerce : la Commission européenne renforce ses mesures antidumping contre la Chine

La politique commerciale commune

Assurer la conformité des produits commercialisés avec la législation européenne

Malgré la volonté des États membres de laisser circuler les marchandises librement au sein de l’UE, il s’agit de faire en sorte que les produits commercialisés respectent un certain nombre de normes, notamment qualitatives.

Depuis 1985, une nouvelle législation organise la circulation des marchandises au sein du marché unique. Les produits commercialisés doivent obligatoirement répondre à certains critères.

En 2008, un nouveau cadre législatif (NCL) a été adopté pour renforcer considérablement ces critères. Il régule la commercialisation des produits et définit les niveaux d’exigence que ces derniers doivent respecter pour assurer la sécurité des consommateurs européens, qu’il s’agisse de marchandises produites par les États membres ou par les pays tiers.

Un certain nombre de produits ont l’obligation de disposer du marquage « CE » pour prouver au consommateur qu’ils sont conformes aux règles européennes : c’est le cas des machines, des jouets, des ascenseurs, etc. Par ailleurs, un système d’accréditation des organismes de vérification de la conformité des produits avec la réglementation est développé.

Une politique de surveillance de la qualité des biens non alimentaires est également mise en œuvre par l’UE. Le marché est surveillé pour vérifier que les produits qui circulent ne mettent pas en danger l’environnement ou la santé des consommateurs et qu’ils respectent les règles de concurrence. Cette surveillance passe par la mise en œuvre de méthodes de signalement ou d’échange d’informations.

Concernant plus spécifiquement les produits provenant des pays tiers, l’UE dispose de différents textes. Le code des douanes de l’Union (CCU), dont la nouvelle version est en vigueur depuis 2016, rassemble l’ensemble des règles qui régissent les relations commerciales de l’UE avec les pays tiers. Enfin, pour que les exigences en termes de sécurité environnementale, sanitaire ou liées au terrorisme, et que la lutte contre la fraude douanière demeurent compatibles avec la libéralisation des échanges, l’UE cherche à renforcer la coopération douanière avec ses partenaires commerciaux. Avec les accords de libre-échange, elle conclut donc des accords qui renforcent les échanges d’informations entre les autorités douanières. L’UE a notamment signé des accords avec le Canada, la Corée, les Etats-Unis, Hong Kong, l’Inde, la Chine et le Japon.

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