La Commission adresse une communication des griefs à Google (europa.eu)
Google est une multinationale technologique américaine, dont le service phare est le moteur de recherche Google Search. Google exploite également d’autres services populaires, tels que la plateforme de diffusion vidéo en continu YouTube ou le système d’exploitation mobile Android. La principale source de revenus de l’entreprise est la publicité en ligne: i) elle vend de l’espace publicitaire sur ses propres sites web et applications; et ii) elle sert d’intermédiaire entre les annonceurs qui souhaitent placer leurs publicités en ligne et les éditeurs (c’est-à-dire les sites web et les applications tiers) qui peuvent fournir cet espace.
Les annonceurs et les éditeurs ont recours aux outils numériques du secteur «adtech» pour le placement de publicités en temps réel qui ne sont pas liées à une recherche, telles que les bannières publicitaires sur les sites web de journaux («publicités d’affichage»). Plus précisément, le secteur «adtech» propose trois outils numériques: i) les serveurs publicitaires des éditeurs utilisés par les éditeurs pour gérer l’espace publicitaire sur leurs sites web et leurs applications; ii) les outils d’achat d’annonces utilisés par les annonceurs pour gérer leurs campagnes publicitaires automatisées; et iii) les bourses d’annonces qui permettent aux éditeurs et aux annonceurs de se rencontrer en temps réel, généralement dans le cadre d’enchères, pour acheter et vendre des publicités d’affichage.
Google fournit plusieurs services adtech jouant un rôle d’intermédiation entre les annonceurs et les éditeurs en vue de l’affichage d’annonces publicitaires sur des sites web ou des applications mobiles. Elle exploite i) deux outils d’achat d’annonces – «Google Ads» et «DV 360»; ii) un serveur publicitaire des éditeurs – «DoubleClick For Publishers», ou «DFP»; et iii) une bourse d’annonces – «AdX».
Communication des griefs sur les pratiques de Google dans le secteur adtech
La Commission conclut à titre préliminaire que Google occupe une position dominante sur les marchés de l’ensemble de l’Espace économique européen: i) pour les serveurs publicitaires des éditeurs, avec son service «DFP»; et ii) pour les outils d’achat programmatique d’annonces pour le web ouvert, avec ses services «Google Ads» et «DV360».
La Commission constate à titre préliminaire que, depuis 2014 au moins, Google a abusé de ses positions dominantes:
- en favorisant sa propre bourse d’annonces AdX dans les enchères gérées par son serveur publicitaire des éditeurs dominant DFP, par exemple en informant à l’avance AdX de la valeur de la meilleure offre concurrente à battre pour remporter l’enchère;
- en favorisant sa bourse d’annonces AdX dans la manière dont ses outils d’achat d’annonces Google Ads et DV360 placent leurs offres sur les bourses d’annonces. Par exemple, Google Ads évitait les bourses d’annonces concurrentes et plaçait principalement des offres sur AdX, faisant de cette dernière la bourse d’annonces la plus attractive.
La Commission craint que les pratiques présumées intentionnelles de Google aient eu pour but de conférer un avantage concurrentiel à AdX et aient pu évincer les bourses d’annonces concurrentes, renforçant ainsi le rôle central d’AdX dans la chaîne de fourniture «adtech» et la capacité de Google à facturer des frais élevés pour son service.
Si elles sont confirmées, ces pratiques seraient contraires à l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) qui interdit les abus de position dominante sur le marché.
La Commission constate à titre préliminaire qu’en l’espèce, une mesure corrective comportementale ne permettrait probablement pas de prévenir le risque de voir Google continuer à se livrer à de telles pratiques d’autopréférence ou en adopter de nouvelles. L’entreprise est présente de part et d’autre du marché avec son serveur publicitaire des éditeurs et ses outils d’achat d’annonces et occupe une position dominante des deux côtés. En outre, elle exploite la plus grande bourse d’annonces. Il en résulte une situation de conflits d’intérêts inhérents pour Google. La Commission estime donc à titre préliminaire que seule la cession obligatoire, par Google, d’une partie de ses services permettrait d’écarter ses préoccupations en matière de concurrence.
L’envoi d’une communication des griefs ne préjuge pas de l’issue d’une enquête.
Contexte
L’article 102 du TFUE interdit les abus de position dominante. La mise en œuvre de ces dispositions est définie dans le règlement sur les pratiques anticoncurrentielles [règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil], qui peut également être appliqué par les autorités nationales de concurrence.
Le 22 juin 2021, la Commission a ouvert une procédure formelle d’examen sur un possible comportement anticoncurrentiel de Google dans le secteur des technologies publicitaires en ligne.
La communication des griefs est une étape formelle des enquêtes menées par la Commission sur les infractions présumées aux règles de l’UE en matière de pratiques anticoncurrentielles. La Commission informe par écrit les parties concernées des griefs soulevés à leur encontre. Les entreprises concernées peuvent examiner les documents versés au dossier de la Commission, répondre par écrit et demander à être entendues afin de faire part de leurs observations sur l’affaire à des représentants de la Commission et des autorités nationales de concurrence. L’envoi d’une communication des griefs et l’ouverture d’une enquête formelle en matière de pratiques anticoncurrentielles ne préjugent pas de l’issue des enquêtes.
Si, après que l’entreprise a exercé ses droits de la défense, la Commission conclut qu’il existe des preuves suffisantes de l’existence d’une infraction, elle peut adopter une décision interdisant le comportement en cause et infligeant une amende pouvant atteindre jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires annuel mondial de l’entreprise concernée.
Si la Commission constate une infraction à l’article 101 ou à l’article 102 du TFUE, elle peut, par voie de décision, exiger de l’entreprise concernée qu’elle mette fin à cette infraction. À cet effet, elle peut lui imposer toute mesure corrective de nature structurelle ou comportementale proportionnée à l’infraction commise et nécessaire pour faire cesser effectivement l’infraction. Une mesure structurelle ne peut être imposée que s’il n’existe pas de mesure comportementale qui soit aussi efficace ou si, à efficacité égale, cette dernière s’avérerait plus contraignante pour l’entreprise concernée que la mesure structurelle.
Aucun délai légal n’est prévu pour la clôture d’une enquête en matière de pratiques anticoncurrentielles. La durée de ce type d’enquête dépend de divers éléments, dont la complexité de l’affaire, le degré de coopération des entreprises concernées avec la Commission et l’exercice des droits de la défense.
Contenu de la page
Avez-vous déjà eu des difficultés à comprendre si vous achetiez une marchandise directement à Google ou à une autre société, ou à trouver des informations sur le montant final à payer? Afin de poursuivre la mise en conformité de ses pratiques avec le droit de l’UE, principalement en ce qui concerne l’absence de transparence et d’informations claires à l’intention des consommateurs, Google a pris l’engagement d’apporter des modifications à plusieurs de ses produits et services.
À la suite du dialogue engagé en 2021 avec le réseau de coopération en matière de protection des consommateurs (CPC), coordonné par la Commission européenne et dirigé par l’autorité néerlandaise pour les consommateurs et la Direction générale de l’Inspection économique belge, Google a consenti à s’attaquer aux problèmes soulevés par les autorités, et à apporter des modifications à Google Store, Google Play Store, Google Hotels et Google Flights pour garantir le respect des règles de l’UE en matière de protection des consommateurs
Didier Reynders, commissaire à la justice, a fait la déclaration suivante: «Aujourd’hui encore, près de trois ans après le début de la pandémie de COVID-19 et des confinements qui en ont résulté, on observe que les consommateurs sont de plus en plus nombreux à faire appel à l’internet pour réserver leurs vacances, effectuer des achats ou consulter des avis. Les consommateurs de l’UE ont droit à des informations claires et exhaustives afin de pouvoir faire des choix éclairés.
Les engagements pris par Google constituent une avancée dans ce sens. Nous invitons Google à se conformer entièrement au règlement sur le blocage géographique en veillant à ce que les consommateurs bénéficient des mêmes droits et aient accès aux mêmes contenus, où qu’ils soient dans l’UE.»
Aperçu des engagements de Google:
À la suite du dialogue, Google s’est engagée à limiter sa faculté d’effectuer des modifications unilatérales en lien avec les commandes en ce qui concerne les prix ou les annulations, et à créer une adresse électronique dont l’utilisation sera réservée aux autorités de protection des consommateurs, afin que celles-ci puissent signaler les contenus illicites et en demander la suppression rapide.
En outre, Google a consenti à apporter une série de modifications à ses pratiques, dont les suivantes:
Google Flights et Google Hotels:
- Mention claire précisant aux consommateurs s’ils concluent un contrat directement avec Google ou si cette dernière agit simplement en tant qu’intermédiaire;
- Indication claire du prix utilisé comme référence lorsque des remises font l’objet de publicités sur la plateforme, et mention du fait que les avis ne sont pas vérifiés sur Google Hotels;
- Acceptation des mêmes engagements en matière de transparence que ceux des autres grandes plateformes d’hébergement en ce qui concerne la présentation des informations, par exemple sur les prix ou les disponibilités, aux consommateurs.
Google Play Store et Google Store:
- Mise à disposition d’informations précontractuelles claires sur les coûts de livraison, le droit de rétractation et la disponibilité de possibilités de réparation ou de remplacement. En outre, Google facilitera également l’obtention d’informations sur l’entreprise (par exemple sa raison sociale et son adresse) et de coordonnées pour une prise de contact directe et effective (par exemple via une permanence téléphonique);
- Indication claire de la manière dont il est possible de consulter les versions de Google Play Store propres à chaque pays, et information à l’intention des développeurs sur l’obligation qui leur incombe en application du règlement sur le blocage géographique de rendre leurs applications accessibles dans toute l’UE et de permettre aux consommateurs d’utiliser les moyens de paiement de n’importe quel pays de l’UE.
Prochaines étapes
Le réseau de coopération en matière de protection des consommateurs (CPC) suivra activement la mise en œuvre de ces engagements, et les autorités nationales contrôleront et assureront leur respect si des problèmes subsistent. En particulier, une des pratiques de Google n’est toujours pas conforme au règlement sur le blocage géographique, étant donné que l’entreprise impose des limitations techniques à l’utilisation d’applications qui seraient autrement accessibles dans le pays où l’utilisateur séjourne temporairement.
Google a fait valoir que les utilisateurs pouvaient modifier leur pays de résidence une fois par an pour avoir accès aux applications et aux jeux disponibles localement dans un autre État membre. Cette modification peut cependant engendrer la perte de contenus précédemment acquis et du crédit restant, ce qui est considéré comme contraire au règlement sur le blocage géographique.
Contexte
Le réseau de coopération en matière de protection des consommateurs (CPC) est un réseau d’autorités chargées de faire appliquer la législation de l’Union relative à la protection des consommateurs. Pour que ces autorités puissent s’attaquer aux problèmes transfrontières, leurs actions sont coordonnées au niveau de l’UE.
L’application de la législation de l’Union relative à la protection des consommateurs incombe aux autorités nationales. Grâce au règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs mis à jour, celles-ci disposent désormais de pouvoirs renforcés pour détecter les irrégularités et prendre des mesures rapides contre les professionnels malhonnêtes.
En outre, la nouvelle directive sur une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs a modifié un certain nombre d’instruments du droit de la consommation de l’UE de manière à renforcer la transparence dont bénéficient les consommateurs lors de leurs achats sur les places de marché en ligne.
La coopération s’applique aux règles de protection des consommateurs couvrant divers domaines tels que les pratiques commerciales déloyales, le commerce électronique, le blocage géographique, les vacances à forfait, la vente en ligne et les droits des passagers.
Pour en savoir plus
Liste exhaustive des modifications
Google s’engage à informer davantage et plus clairement les consommateurs (europa.eu)